La LOI ALUR a modifié et/ou complété et/ou intégré certains articles au sein de la Loi 65-557 du 10 juillet 1965. Ce qu’il faut en retenir :
« ARTICLE 9-1 »
a) Chaque COPROPRIETAIRE est tenu de s’assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité soit de copropriétaire OCCUPANT ou NON OCCUPANT. » Certaines Compagnies spécialisées dans l’assurance des copropriétés se désengagent en effet, et nous avions déjà attiré l’attention de nos Syndics Professionnels dans notre note de septembre 2012, sur l’intérêt d’insister auprès de leurs Copropriétaires OCCUPANTS ou BAILLEURS de souscrire un contrat INDIVIDUEL pour leurs responsabilités personnelles, non couvertes par l’assurance de l’immeuble. A ce jour, cette obligation est clairement exprimée, et nous vous engageons à en informer vos Clients.
b) « Chaque Syndicat de copropriétaires est tenu de s’assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre. »
« ARTICLE 18 »
Le Syndic doit faire voter la décision de souscrire un contrat d’assurance contre les risques de responsabilité civile dont le Syndicat doit répondre…. »
Bien que le « Syndicat des copropriétaires » n’ait pas de réel statut juridique, les Compagnies spécialisées le garantisse en principe dans leurs conditions générales des contrats d’assurance immeubles, voire certaines Compagnies précisent clairement garantir INDIVIDUELLEMENT chaque membre composant le Conseil Syndical pendant ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. La loi ALUR ne se prononce pas clairement concernant l’obligation de responsabilité individuelle du Copropriétaire pendant sa fonction au sein du Conseil Syndical, nous ne pouvons donc considérer qu’il s’agit là d’une obligation.
Il convient donc de vérifier pour chaque immeuble, le chapitre RESPONSABILITE CIVILE de son contrat d’assurance :
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Définition de l’assuré
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Etendue des garanties
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Exclusions
Nous nous tenons à votre disposition pour remettre en concurrence votre contrat d’assurance immeuble et vérifier leur conformité.