En cas d’urgence, un syndic de copropriété doit faire procéder aux travaux qui s’imposent.

Le syndic de copropriété est tenu d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.

Un syndic de copropriété néglige de faire remplacer en urgence la porte d’entrée d’un immeuble. Cette carence pendant plus d’un an avait laissé l’immeuble accessible aux tiers, et avait contribué aux désordres survenus par la suite.

Car l’immeuble est investi par des squatters qui sont à l’origine de dégradations et d’un incendie volontaire. Cet incendie entraîne pour les copropriétaires des travaux de réhabilitation des parties communes.

Les copropriétaires demandent en justice une indemnisation au syndic correspondant au montant des travaux engagés. Mais la cour d’appel de Versailles estime que dans le cas d’espèce, la responsabilité du syndic professionnel ne peut pas être tenue pour avérée : et elle déboute les copropriétaires de leur demande d’indemnisation.

En se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’incendie avait été permis par l’absence de réparation de la porte d’entrée, et si les travaux de réparation des désordres consécutifs à cet incendie, qui avait affecté des parties communes, ne devaient pas dès lors être mis à la charge du syndic défaillant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 ancien du code civil, devenu l’article 1231-1 du même code, de l’article 1992 du code civil et de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2017), que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Berges de Seine », […] (le syndicat), a assigné la société Nexity Lamy, syndic du 1er décembre 2007 au 30 janvier 2011, en indemnisation des travaux de remise en état du local des boîtes aux lettres dégradé en janvier 2011 et du local laverie incendié en juin 2011, ainsi qu’en indemnisation des travaux de réhabilitation des parties communes et du montant de la franchise restée à sa charge à la suite d’un incendie volontaire survenu le 3 mars 2011 ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat fait grief à l’arrêt de rejeter la demande au titre de la franchise restée à sa charge à la suite de l’incendie du 3 mars 2011 ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que pour trouver un autre assureur, le syndic aurait été tenu de faire état de la situation de l’immeuble, ce qui pouvait générer des refus ou des franchises très importantes, et que le nouveau contrat d’assurance avait été conclu à une date où il pouvait être fait état d’un arrêté municipal interdisant les rassemblements ainsi que de projets de travaux, la cour d’appel, qui a pu en déduire que le lien entre le défaut de recherche allégué et le préjudice n’était pas certain, n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d’autre part, que, le syndicat n’ayant pas soutenu en appel que le préjudice dont il demandait réparation constituait une perte de chance, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

[…]

Cour de cassation, chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 septembre 2018
N° de pourvoi: 17-17702
Non publié au bulletin, Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)

ECLI:FR:CCASS:2018:C300852
Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 6 février 2017

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Source : monimmeuble.com

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